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RELEVÉ · 01/08/2026

Le cadre légal

Loi influenceur 2026 : contrat écrit dès 1 000 € HT

Loi du 9 juin 2023, ordonnance de 2024, décret du 28 novembre 2025 : l'état du droit de l'influence commerciale relevé sur Legifrance le 31 août 2026.

01/08/2026 · 13 min de lecture · mis à jour le 07/09/2026

Le décret est paru. Depuis le 1er janvier 2026, un contrat écrit est obligatoire entre un influenceur et un annonceur dès 1 000 € HT — c’est le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 qui fixe ce seuil, et la plupart des pages en ligne écrivent encore qu’il n’existe pas. Nous avons relu les textes à la source, sur Legifrance, le 31 août 2026. Ce qui suit est ce qu’ils imposent, article par article, avec leurs conditions — et, quand un point n’est pas tranché, nous le disons au lieu de le combler.

L’état du droit au 31 août 2026, en quatre lignes. Le texte de base est la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale, dont Legifrance affiche une dernière mise à jour au 1er juillet 2026. Elle a été modifiée par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, qui a réécrit ses articles 1, 4, 5 et 9 et créé les articles 5-1 et 5-2. Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, publié le 29 novembre 2025 et entré en vigueur le 1er janvier 2026, impose un contrat écrit à peine de nullité à partir de 1 000 € HT, sous des conditions précises. Aucun seuil d’audience n’existe : la loi s’applique du nano-créateur au compte à plusieurs millions d’abonnés.

Ce que dit la loi du 9 juin 2023, et ce qui a changé depuis

Le texte fondateur est la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, « visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ». Au relevé du 31 août 2026, Legifrance affiche une dernière mise à jour du texte datée du 1er juillet 2026. Ce n’est donc pas la version de 2023 qui est applicable aujourd’hui, et c’est le premier point sur lequel les pages en ligne se trompent.

La modification vient de l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024. Ce n’est pas un texte séparé qui s’ajouterait à la loi : c’est une ordonnance modificative, qui réécrit des articles de la loi de 2023 à l’intérieur de celle-ci. Chercher « l’ordonnance de 2024 » comme un corps de règles autonome est une erreur de méthode — il faut lire la loi de 2023 dans sa version en vigueur.

Le motif de cette ordonnance est européen. La procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 n’avait pas été respectée lors de l’adoption de la loi de 2023, et la Commission européenne avait formulé des observations. L’ordonnance est une mise en conformité avec le droit de l’Union, pas un durcissement décidé à froid.

Sur sa date, nous nous arrêtons là où s’arrête notre relevé. L’ordonnance porte la date du 6 novembre 2024. Sa date d’entrée en vigueur au jour près n’a pas été retranchée à la source : deux lectures coexistent dans nos relevés, à un jour d’écart, et la fiche Legifrance ne porte pas de date d’entrée en vigueur différée explicite. Nous ne choisissons pas entre elles. Pour toute question portant sur un contenu publié dans les tout premiers jours de novembre 2024, ce point doit être vérifié dans les dispositions finales du texte.

Article de la loi de 2023 Ce qu’il couvre Effet de l’ordonnance n° 2024-978
Article 1 Définition de l’influence commerciale Reformulé
Article 4 Interdictions et restrictions sectorielles Réécrit — sept catégories visées
Article 5 Mentions « images retouchées » et « images virtuelles », formations professionnelles Réécrit
Article 5-1 Champ territorial, prestataires établis dans l’UE ou l’EEE Créé par l’ordonnance
Article 5-2 Absence de mention du caractère commercial qualifiée de pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-3 du code de la consommation) Créé par l’ordonnance
Article 9 Représentant dans l’UE et assurance de responsabilité civile professionnelle pour les influenceurs non établis dans l’UE, l’EEE ou en Suisse Réécrit
Article 8 Contrat écrit et son contenu obligatoire Non modifié par l’ordonnance
Article 7 Activité d’agent d’influenceur Non modifié par l’ordonnance

Nous ne reproduisons pas ici la rédaction d’origine de 2023 en regard de la rédaction actuelle : nous n’avons pas relevé le texte antérieur article par article, et nous ne le reconstituons pas de mémoire. Le tableau dit ce qui a été touché, pas ce que disait la phrase d’avant.

Qui est concerné par la loi

L’article 1 définit l’influence commerciale sans fixer aucun seuil d’audience. Un compte de quelques centaines d’abonnés qui promeut un produit contre rémunération ou contre un avantage en nature relève du même texte qu’un compte suivi par plusieurs millions de personnes. L’idée répandue d’un plancher à partir duquel « on devient influenceur au sens de la loi » ne repose sur rien dans le texte.

La loi ne concerne pas non plus que les créateurs. Elle vise la relation entre l’influenceur, l’annonceur et, le cas échéant, le mandataire de l’annonceur. Une marque qui envoie un produit contre une publication est dans le champ, au même titre que la personne qui publie.

Les mentions publicitaires obligatoires

L’obligation de dire qu’un contenu est commercial ne date pas de 2023. Elle découle déjà du droit de la consommation : la pratique commerciale trompeuse par omission est sanctionnée par l’article L. 121-3 du code de la consommation, qui transpose la directive 2005/29/CE. La loi de 2023 renforce et spécialise cette obligation, elle ne la crée pas. Un contenu publié avant 2023 sans mention n’était donc pas dans une zone de non-droit.

Depuis l’ordonnance de 2024, l’article 5-2 de la loi qualifie expressément l’absence de mention du caractère commercial de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation. La peine encourue pour une pratique commerciale trompeuse est de deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée à un pourcentage du chiffre d’affaires.

L’article 5 impose par ailleurs les mentions « images retouchées » et « images virtuelles » et encadre la promotion de formations professionnelles. Le III de cet article punit le défaut de ces mentions d’un an d’emprisonnement et 4 500 € d’amende.

Une précision de méthode, parce qu’elle commande la fiabilité de tout ce paragraphe : l’articulation exacte entre la rédaction d’origine de 2023 et la rédaction issue de l’ordonnance de 2024 sur ce point de sanction demande une lecture article par article de l’onglet « Versions » de Legifrance. Nous n’avons pas pu la conduire pour cette publication. C’est précisément le point où nous avons relevé le plus d’erreurs dans les pages en ligne, et nous ne voulons pas en ajouter une : ce qui est écrit ci-dessus est ce que portent les articles cités, pas une reconstitution de leur histoire.

Un contrat et un stylo, en gros plan
Un contrat et un stylo, en gros plan

Le contrat écrit : le seuil de 1 000 € HT depuis le 1er janvier 2026

C’est le point sur lequel la quasi-totalité des pages françaises en ligne est périmée. Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, portant application de l’article 8 de la loi n° 2023-451, a été publié au Journal officiel le 29 novembre 2025 et est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Beaucoup d’articles écrivent encore que le décret d’application de l’article 8 n’est pas paru.

Le contrat entre l’influenceur et l’annonceur, ou son mandataire, doit être écrit à peine de nullité. Mais la règle ne vaut pas pour tout contrat d’influence, et c’est la partie que l’on voit le plus souvent amputée. Trois conditions se cumulent :

  • on additionne les rémunérations versées et la valeur des avantages en nature — les cadeaux ne sont pas hors du calcul ;
  • l’addition se fait par annonceur et sur la même année, pas sur une opération isolée ;
  • elle ne porte que sur des prestations d’influence poursuivant le même objectif promotionnel.

Le seuil est atteint à 1 000 € HT. Écrire « tout contrat d’influence doit être écrit » est faux ; écrire « il faut un contrat écrit au-delà de 1 000 € » sans dire que le calcul cumule l’année, l’annonceur, les avantages en nature et l’objectif promotionnel l’est presque autant. La sanction attachée à la règle est la nullité du contrat, ce qui n’est pas une amende : c’est le contrat lui-même qui tombe.

L’article 8 de la loi, non modifié par l’ordonnance de 2024, fixe ce que ce contrat doit contenir :

  • l’identité, les coordonnées et la résidence fiscale des parties ;
  • la nature des missions confiées ;
  • la rémunération, en numéraire ou en avantages en nature — les deux formes sont traitées à égalité ;
  • les droits et obligations des parties, dont ce qui touche à la propriété intellectuelle ;
  • la soumission au droit français, notamment au code de la consommation, au droit de la propriété intellectuelle et à la loi de 2023 elle-même ;
  • la responsabilité solidaire de l’annonceur, du mandataire et de l’influenceur pour les dommages causés aux tiers.

Le détail de ce que l’on met dans chaque clause est traité à part : voir le détail du contrat à signer. Sur le montant à partir duquel ce seuil devient un sujet concret pour un créateur, nos relevés de tarifs sont sur la page combien facturer une collaboration.

Les interdictions et restrictions sectorielles

L’article 4, réécrit par l’ordonnance de 2024, liste sept catégories d’interdictions et de restrictions. Ce sont elles qui exposent le plus fortement, parce qu’elles ne dépendent pas d’un oubli de mention mais du sujet lui-même :

  1. les actes esthétiques à risque ;
  2. les comparaisons à un acte thérapeutique ;
  3. les produits de nicotine ;
  4. les animaux non domestiques ;
  5. les contrats financiers ;
  6. les crypto-actifs, hors prestataires agréés au titre de MiCA ;
  7. les pronostics sportifs.

Les jeux d’argent, eux, sont encadrés et non purement interdits. Le IX de l’article 4 attache à ces manquements la peine de l’article L. 132-2 du code de la consommation, ainsi qu’une interdiction provisoire ou définitive d’exercer l’activité d’influence commerciale. Cette dernière sanction est la plus lourde en pratique pour un créateur : elle ne frappe pas une publication, elle frappe le métier.

La responsabilité, et qui elle engage

L’article 8 prévoit une responsabilité solidaire entre l’annonceur, son mandataire et l’influenceur pour les dommages causés aux tiers. Solidaire signifie qu’un tiers lésé peut se retourner vers l’un quelconque d’entre eux pour le tout. Une marque qui se dit couverte parce que « c’est le créateur qui a publié » lit mal le texte, et un créateur qui se dit couvert parce que « la marque a validé le script » le lit aussi mal.

L’article 9, réécrit par l’ordonnance de 2024, impose de son côté aux influenceurs non établis dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen ou en Suisse de désigner un représentant dans l’Union et de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. L’article 5-1, créé par la même ordonnance, traite du champ territorial et des prestataires établis dans l’UE ou l’EEE. Si vous travaillez depuis l’étranger avec des annonceurs français, ce sont ces deux articles qu’il faut lire, pas seulement l’article 8.

L’agent d’influenceur

L’article 7 de la loi définit l’activité d’agent d’influenceur. Il n’a pas été modifié par l’ordonnance de 2024. C’est le maillon que les pages consacrées au sujet sautent le plus souvent, alors qu’un mandataire est nommément visé par le contrat écrit de l’article 8 et par la responsabilité solidaire. Une marque qui préfère passer par un intermédiaire peut lire ce que fait une agence pour être accompagné.

Ce qui n’est pas la loi : l’ARPP

L’ARPP délivre un Certificat de l’Influence Responsable. C’est un organisme privé d’autorégulation, et ce certificat est volontaire et payant. Il n’est ni une condition légale d’exercice, ni un agrément public, ni une protection contre une sanction. Le présenter comme une obligation ou comme une garantie juridique est une erreur que nous voyons régulièrement.

Nous nous arrêtons là. Le contenu exact du certificat, son coût et ses modalités n’ont pas pu être relevés : le site de l’ARPP était inaccessible lors de notre dernier relevé, et nous ne l’avons pas retesté pour cette page. Seuls son caractère privé et volontaire sont affirmables ici.

Les contrôles : ce que fait la DGCCRF

Les recommandations et bilans de la DGCCRF ne sont pas la loi : ce sont des constats de contrôle. Ils disent où l’administration regarde et ce qu’elle trouve, ce qui a une valeur opérationnelle réelle, mais ils ne créent pas de règle. Les deux bilans publiés donnent ceci :

Bilan Contrôles Taux d’anomalie Suites
2022-2023 Plus de 300 influenceurs contrôlés (98 en 2022, 212 en 2023) Près de la moitié en anomalie 35 avertissements, 81 injonctions, 35 suites pénales
2024 Plus de 260 influenceurs contrôlés 40 % en anomalie 40 avertissements, 65 injonctions de mise en conformité, 8 procès-verbaux pénaux

Le manquement dominant relevé par l’administration est le même dans les deux bilans : l’absence de mention du caractère commercial ou de l’annonceur. Source : les derniers contrôles de la DGCCRF, economie.gouv.fr.

Ce que nous ne savons pas

Cette section fait partie de la page, elle n’en est pas la marge. Six points restent ouverts au 31 août 2026 :

  • Le sort des contrats en cours au 31 décembre 2025. Le décret n° 2025-1137 ne dit rien de l’application de son seuil aux relations contractuelles déjà engagées avant son entrée en vigueur. Ni le texte ni sa notice ne tranchent, et aucune décision de justice n’est parue sur ce point à cette date. Nous ne supposons ni rétroactivité, ni exemption.
  • Les décrets d’application des articles 5 et 9 — modalités des mentions « images retouchées » et « images virtuelles », modalités du représentant dans l’Union et de l’assurance de responsabilité civile professionnelle. Ils sont renvoyés à des décrets en Conseil d’État ; leur publication n’est pas confirmée dans nos relevés au 31 août 2026.
  • L’articulation exacte, article par article, entre la rédaction de 2023 et celle issue de l’ordonnance de 2024 sur le régime de sanction de la mention du caractère commercial. C’est le point où les pages concurrentes se trompent le plus ; nous ne l’avons pas retranchée pour cette publication.
  • La date d’entrée en vigueur au jour près de l’ordonnance n° 2024-978. Nos relevés divergent d’une journée et la source ne porte pas de disposition explicite : le point n’est pas tranché ici.
  • Le bilan DGCCRF 2025-2026 : non publié, ou non isolé d’un rapport tous secteurs, à cette date.
  • Le contenu, le coût et les modalités du certificat ARPP : non relevés, site inaccessible au dernier passage.

Comment cette page a été faite

Nous n’utilisons que des sources primaires pour le droit : Legifrance pour les textes, economie.gouv.fr pour les seuls constats de contrôle de la DGCCRF. Aucun blog, aucun article de presse, aucune page de cabinet n’a servi de source à un fait de droit. Chaque texte cité porte son numéro, sa date et son lien. Les relevés ont été faits le 31 août 2026 ; quand un point n’a pas pu être vérifié à cette date, il figure dans la section précédente plutôt que dans le corps de la page. Cette page est signée par la rédaction de CACHET, collectivement : nous relevons, nous datons, nous publions le relevé.

Ce contenu présente l’état du droit applicable en France à la date du 31 août 2026 et n’a qu’une valeur d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l’analyse de votre situation par un professionnel du droit. Les textes cités sont accessibles sur Legifrance et peuvent avoir été modifiés depuis la publication de cette page. En cas de doute sur un contrat ou sur une mention publicitaire, faites relire votre document par un avocat.

Dans ce dossier

Nora Girard

Rédactrice · marketing réseaux sociaux, tendances digitales

Nora Girard suit marketing réseaux sociaux, tendances digitales pour buyinstagramfollowersreviews.net et vérifie chaque information avant publication.

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Relevé par Nora Girard

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